Règlement (UE) 2023/2405 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2023/2405EUR-Lex →

(41) Afin d’encourager l’utilisation de CAD qui devraient présenter une différence de prix substantielle par rapport aux carburants d’aviation conventionnels, il est primordial que les exploitants d’aéronefs puissent faire valoir l’utilisation de CAD au titre de systèmes de réduction des gaz à effet de serre tels que le SEQE de l’UE ou CORSIA, à leur entière discrétion, sans invoquer deux fois la réduction des émissions. Les exploitants d’aéronefs ne devraient pas demander à bénéficier d’avantages pour l’utilisation d’un lot de CAD au titre de plusieurs systèmes de réduction des gaz à effet de serre. Il convient d’inviter les fournisseurs de carburant d’aviation à communiquer gratuitement aux exploitants d’aéronefs toutes les informations liées aux propriétés du CAD vendu à ces exploitants d’aéronefs et qui sont pertinentes à des fins de déclaration par ces derniers au titre du présent règlement ou des systèmes de réduction des gaz à effet de serre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).