(44) Les amendes encourues par les fournisseurs de carburant d’aviation qui ne respectent pas les parts minimales fixées dans le présent règlement devraient être complétées par l’obligation de fournir au marché, au cours de la période de déclaration suivante, les quantités de CAD, y compris de carburants de synthèse pour l’aviation, correspondant au déficit constaté par rapport aux parts minimales fixées à l’article 4 et à l’annexe I. Néanmoins, les fournisseurs de carburant d’aviation devraient disposer d’une certaine flexibilité s’agissant du respect des obligations en matière de fourniture de carburants de synthèse pour l’aviation et de l’obligation connexe relative au déficit au cours d’une période transitoire allant de 2030 à 2034, moment où cette obligation entrera en vigueur pour la première fois, afin de faciliter la transition et la réalisation des objectifs.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.