(50) L’exigence prévue par le présent règlement de veiller à ce que des parts minimales de CAD soient mises à disposition dans chaque aéroport de l’Union pourrait inciter les exploitants d’aéronefs assurant des vols de correspondance au départ d’aéroports de l’Union vers une destination finale en dehors de l’Union à transiter par des plateformes aéroportuaires de pays tiers qui ne sont pas soumises à cette exigence plutôt que via des plateformes aéroportuaires de l’Union. Il pourrait en résulter des distorsions de concurrence au détriment des aéroports et des exploitants de l’Union qui utilisent ces aéroports et un risque de fuite de carbone. En l’absence d’un système obligatoire concernant l’utilisation de CAD pour les vols internationaux à l’échelon de l’OACI ou dans le cadre d’accords globaux multilatéraux ou bilatéraux dans le domaine du transport aérien entre l’Union et/ou ses États membres et des pays tiers ayant un niveau d’ambition similaire à celui des exigences énoncées dans le présent règlement et des objectifs de l’accord de Paris, adoptés dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ou de mécanismes mis en place au niveau international pour prévenir le risque de fuite de carbone et de distorsion de concurrence, la Commission devrait en particulier envisager la mise en place de mécanismes ciblés visant à prévenir ces effets.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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