(51) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les exemptions à l’obligation de ravitaillement avant le départ pouvant être accordées aux exploitants d’aéronefs et en ce qui concerne l’établissement des dispositions détaillées et des normes techniques pour le fonctionnement du système de labellisation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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