(53) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir préserver l’égalité des conditions de concurrence sur le marché du transport aérien de l’Union tout en augmentant l’utilisation des CAD, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontière de l’aviation, mais peut en raison des caractéristiques du marché et des effets de l’action l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2023/2405 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2405
RattachementRèglement (UE) 2023/2405
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2405)
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