Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2406-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2406
RattachementRèglement (UE) 2023/2406
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02023R2406-20240913)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/2406EUR-Lex →
1. Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit prouvé que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner, que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
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