Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2406-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2406
RattachementRèglement (UE) 2023/2406
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02023R2406-20240913)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2023/2406EUR-Lex →
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.