Règlement (UE) 2023/2406 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2406-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2406
RattachementRèglement (UE) 2023/2406
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02023R2406-20240913)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2406EUR-Lex →

1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, à condition que ces intérêts ou autres rémunérations soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, à condition que ces paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1; ou

c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2406-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).