Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléDocuments accompagnant la demande d’enregistrement
Rattachement
Chapitre 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. Chapitre 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Les documents accompagnant la demande d’enregistrement (ci-après dénommés «documents d’accompagnement») comprennent:

a) le nom et les coordonnées du demandeur;

b) le nom et les coordonnées de l’autorité compétente désignée conformément à l’article 50, paragraphe 1, et, lorsqu’il y a lieu, de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique qui vérifie le respect du cahier des charges, visés à l’article 51, paragraphe 5, point b), à l’article 52, paragraphe 1, point b), et à l’article 53, point b);

c) des informations concernant toute limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique ainsi que toute mesure transitoire, proposées par le demandeur ou par l’autorité nationale compétente, en particulier à la suite de l’examen par l’autorité nationale compétente de la demande d’enregistrement et de toute opposition;

d) toute autre information jugée appropriée par l’État membre ou le demandeur.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de modifier le présent règlement en énumérant les éléments à présenter en supplément des documents d’accompagnement.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui précisent le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).