Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléDésignation de l’autorité compétente
RattachementSection 1 — Procédures applicables au niveau national
Règlement (UE) 2023/2411
TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Chapitre 2 — Phase au niveau national
Section 1 — Procédures applicables au niveau national
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article ou de l’article 19, chaque État membre désigne une autorité compétente pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
Cette autorité compétente est également responsable de la phase au niveau national des procédures relatives à la modification du cahier des charges ou à l’annulation de l’enregistrement.
2. Deux États membres ou plus peuvent convenir que l’autorité compétente d’un de ces États membres est chargée de la phase au niveau national des procédures visées au paragraphe 1, y compris le dépôt de la demande auprès de l’Office, également au nom de l’autre État membre ou des autres États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission et à l’Office, au plus tard le 1er décembre 2025, les noms et adresses des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 et tiennent ces informations à jour. Ils informent la Commission et l’Office, au plus tard à la même date, s’ils décident de coopérer entre eux de manière permanente en ce qui concerne la phase au niveau national des procédures, comme prévu au paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.