Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléDépôt de la demande
RattachementSection 1 — Procédures applicables au niveau national
Règlement (UE) 2023/2411
TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Chapitre 2 — Phase au niveau national
Section 1 — Procédures applicables au niveau national
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 1, une demande d’enregistrement d’une indication géographique d’un produit originaire de l’Union est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre dont le produit est originaire.
2. La demande d’enregistrement comporte:
a) le cahier des charges visé à l’article 9;
b) le document unique visé à l’article 10; et
c) les documents d’accompagnement visés à l’article 11.
3. L’autorité compétente autorise les demandeurs à déposer leur demande d’enregistrement par voie électronique.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.