Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléDépôt de la demande
Rattachement
Section 1 — Procédures applicables au niveau national
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. Chapitre 2 — Phase au niveau national
  4. Section 1 — Procédures applicables au niveau national
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 1, une demande d’enregistrement d’une indication géographique d’un produit originaire de l’Union est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre dont le produit est originaire.

2. La demande d’enregistrement comporte:

a) le cahier des charges visé à l’article 9;

b) le document unique visé à l’article 10; et

c) les documents d’accompagnement visés à l’article 11.

3. L’autorité compétente autorise les demandeurs à déposer leur demande d’enregistrement par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).