Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléExamen de la demande par l’autorité compétente
RattachementSection 1 — Procédures applicables au niveau national
Règlement (UE) 2023/2411
TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Chapitre 2 — Phase au niveau national
Section 1 — Procédures applicables au niveau national
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →
1. L’autorité compétente examine la demande d’enregistrement au moyen de mécanismes efficaces et transparents afin de vérifier que celle-ci respecte les exigences visées aux articles 6 et 8, et qu’elle fournit les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11.
2. Lorsque l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, elle donne la possibilité au demandeur de compléter ou de corriger cette demande dans un délai déterminé.
3. Lorsque, à la suite de l’examen de la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement ne respecte pas les exigences visées aux articles 6 et 8 ou ne fournit pas les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11, elle rejette la demande d’enregistrement. Dans le cas contraire, elle engage la procédure nationale d’opposition visée à l’article 15.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.