Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléDécision sur la phase au niveau national
RattachementSection 1 — Procédures applicables au niveau national
Règlement (UE) 2023/2411
TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Chapitre 2 — Phase au niveau national
Section 1 — Procédures applicables au niveau national
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →
1. Lorsque, après l’examen de la demande d’enregistrement et l’évaluation du résultat de la procédure d’opposition, y compris, le cas échéant, toute modification qu’il est convenu d’apporter à la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que les exigences du présent règlement sont satisfaites, elle prend une décision favorable sans retard injustifié et dépose la demande d’enregistrement auprès de l’Office, conformément à l’article 22, paragraphe 1. Lorsque l’autorité compétente constate que les exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, elle rejette la demande d’enregistrement.
2. L’autorité compétente rend sa décision publique. Elle publie par voie électronique le cahier des charges sur lequel elle a fondé sa décision favorable.
3. Toute partie ayant un intérêt légitime a le droit d’introduire un recours contre la décision prise au titre du paragraphe 1.
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