Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléProtection nationale temporaire
RattachementSection 1 — Procédures applicables au niveau national
Règlement (UE) 2023/2411
TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Chapitre 2 — Phase au niveau national
Section 1 — Procédures applicables au niveau national
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →
1. Un État membre peut accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office.
2. La protection nationale temporaire prend fin à la date à laquelle une décision concernant la demande d’enregistrement est adoptée ou à laquelle la demande est retirée.
3. Lorsqu’une indication géographique n’est pas enregistrée au titre du présent règlement, les conséquences de la protection nationale temporaire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
4. Les mesures prises par les États membres conformément au présent article ne produisent leurs effets qu’au niveau national. Ces mesures n’ont aucune incidence sur le marché intérieur ni sur le commerce international.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.