Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléRecevabilité et motifs d’opposition
RattachementSection 1 — Procédures au niveau de l’Union
Règlement (UE) 2023/2411
TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Chapitre 3 — Procédures au niveau de l’Union et missions de l’Office
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →
1. Une opposition formée conformément à l’article 25 n’est recevable que si elle contient toutes les informations précisées dans le formulaire type de déclaration d’opposition motivée figurant à l’annexe III.
2. Une opposition se fonde sur un ou plusieurs des motifs suivants:
a) l’indication géographique proposée ne satisfait pas aux conditions de protection établies dans le présent règlement;
b) l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 42 ou 43, ou à l’article 44, paragraphe 2; ou
c) l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication de la demande d’enregistrement prévue à l’article 22, paragraphe 7.
3. Une opposition qui n’est pas recevable conformément au paragraphe 1 est rejetée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.