Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléProcédure de notification d’observations
Rattachement
Section 1 — Procédures au niveau de l’Union
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. Chapitre 3 — Procédures au niveau de l’Union et missions de l’Office
  4. Section 1 — Procédures au niveau de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence au cahier des charges dans le registre de l’Union, conformément à l’article 23, paragraphe 7, une autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peut déposer une notification d’observations auprès de l’Office.

2. Une notification d’observations signale toute inexactitude ou contient des informations supplémentaires relatives à la demande d’enregistrement, y compris en ce qui concerne une éventuelle violation d’autres dispositions du droit de l’Union. Elle ne confère aucun droit à son auteur et ne déclenche pas de procédure d’opposition. La notification d’observations n’est pas fondée sur les motifs d’opposition et son auteur n’est pas considéré être une partie à la procédure.

3. L’Office communique la notification d’observations au demandeur et en tient compte lorsqu’il statue sur la demande d’enregistrement, sauf lorsque la notification d’observations est peu claire ou manifestement incorrecte.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives au dépôt de la notification d’observations et précisant son format et sa présentation en ligne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).