Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléDécision de l’Office relative à la demande d’enregistrement
Rattachement
Section 1 — Procédures au niveau de l’Union
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. Chapitre 3 — Procédures au niveau de l’Union et missions de l’Office
  4. Section 1 — Procédures au niveau de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Lorsque, sur la base des informations dont il dispose à la suite de l’examen réalisé conformément à l’article 23, l’Office considère que les conditions requises visées dans ledit article ne sont pas remplies, il rejette la demande d’enregistrement.

2. Lorsque, sur la base des informations dont il dispose à la suite de l’examen réalisé conformément à l’article 23, l’Office considère que les exigences du présent règlement sont remplies et qu’aucune opposition recevable n’a été formée, il enregistre l’indication géographique.

3. Lorsqu’une opposition recevable a été formée auprès de l’Office et qu’un accord a été trouvé à la suite des consultations visées à l’article 25, paragraphe 4, l’Office enregistre l’indication géographique après avoir vérifié que l’accord respecte le droit de l’Union. Si nécessaire, en cas de modifications non substantielles des informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7, l’Office met à jour ces informations.

4. Lorsqu’une opposition recevable a été formée auprès de l’Office, mais qu’aucun accord n’a été trouvé à la suite des consultations visées à l’article 25, paragraphe 4, l’Office examine si l’opposition est fondée. L’Office évalue les motifs de l’opposition par rapport au territoire de l’Union. Sur la base de cette évaluation, l’Office soit rejette l’opposition et enregistre la dénomination en tant qu’indication géographique, soit rejette la demande.

5. Les décisions de l’Office adoptées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, du présent article précisent, le cas échéant, les conditions applicables à l’enregistrement, et en cas de modifications non substantielles, l’Office publie une nouvelle fois, à des fins d’information, les informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7.

6. Les décisions adoptées par l’Office sont publiées au registre de l’Union dans toutes les langues officielles de l’Union. Une référence à la décision publiée au registre de l’Union est publiée dans toutes les langues officielles de l’Union au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).