Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléDécision de la Commission relative à la demande d’enregistrement
Rattachement
Section 1 — Procédures au niveau de l’Union
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. Chapitre 3 — Procédures au niveau de l’Union et missions de l’Office
  4. Section 1 — Procédures au niveau de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les demandes d’enregistrement visées à l’article 21, la Commission peut, à tout moment avant la fin de la procédure d’enregistrement, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou de l’Office, reprendre à l’Office le pouvoir de prendre une décision concernant la demande d’enregistrement lorsque l’enregistrement de l’indication géographique proposée pourrait être contraire à l’ordre public, ou lorsque cet enregistrement ou le rejet de la demande d’enregistrement pourrait compromettre les relations commerciales ou extérieures de l’Union.

2. Lorsque la Commission a repris à l’Office la procédure conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Office transmet à la Commission un projet de la décision visée à l’article 29, paragraphes 1 à 5.

3. La Commission adopte les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2, et sont publiés au registre de l’Union.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux procédures de modification du cahier des charges et d’annulation d’un enregistrement.

5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l’Office veille à ce que la Commission ait accès, par l’intermédiaire du système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office visé à l’article 67, aux documents concernant les demandes d’enregistrement, les demandes de modification du cahier des charges et les demandes d’annulation.

6. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les procédures applicables aux situations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).