Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléModification du cahier des charges
Rattachement
Section 1 — Procédures au niveau de l’Union
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. Chapitre 3 — Procédures au niveau de l’Union et missions de l’Office
  4. Section 1 — Procédures au niveau de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Le demandeur au nom duquel une indication géographique a été enregistrée, ou un producteur qui utilise une indication géographique conformément à l’article 47, paragraphe 1, peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges de cette indication géographique protégée.

2. Les modifications du cahier des charges sont classées en deux catégories:

a) les modifications à l’échelle de l’Union visées au paragraphe 3, qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union; et

b) les modifications standard examinées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.

3. Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle nécessite une révision du document unique et si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) la modification consiste en un changement dans la dénomination protégée en tant qu’indication géographique ou dans l’utilisation de cette dénomination;

b) il existe un risque que la modification compromette le lien entre l’aire géographique et le produit visé dans le document unique; ou

c) la modification entraîne des restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

4. À l’égard d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, les étapes de la phase au niveau national et de la phase au niveau de l’Union prévues aux articles 7, 8 et 14 à 30 s’appliquent mutatis mutandis. Une décision relative à une demande de modification à l’échelle de l’Union est prise par l’Office ou, lorsque l’article 30 s’applique, par la Commission.

5. Toute modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, autre que celles visées au paragraphe 3, est considérée être une modification standard et relève de la compétence de l’État membre ou du pays tiers dont le produit est originaire. Une fois approuvées, les modifications standard sont communiquées à l’Office par l’autorité compétente concernée.

Lorsque l’article 20 s’applique, les modifications standard sont approuvées par l’Office.

6. Une modification standard est considérée comme étant temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, d’une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques reconnues par les autorités compétentes ou d’une catastrophe d’origine humaine, telle qu’une guerre, une menace de guerre ou un attentat terroriste.

7. Une demande de modification déposée par l’autorité compétence d’un pays tiers ou des producteurs établis dans un pays tiers contient des éléments attestant que la modification demandée respecte le droit relatif à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.

8. Lorsqu’une demande de modification à l’échelle de l’Union concernant une indication géographique désignant un produit originaire d’un État membre concerne aussi des modifications standard, seule la modification à l’échelle de l’Union est examinée par l’Office ou la Commission conformément au paragraphe 4.

9. Lorsqu’il y a lieu, l’autorité compétente de l’État membre concerné ou l’Office peut inviter le demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée à modifier d’autres éléments du cahier des charges.

10. L’Office publie les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard, une fois approuvées, dans le registre de l’Union.

11. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées portant sur les procédures relatives à une demande de modification à l’échelle de l’Union, et sur la forme et la présentation d’une telle demande, et sur les procédures relatives aux modifications standard et sur la forme et la communication à l’Office de telles modifications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).