Les chambres de recours instituées au titre de l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001 sont compétentes pour statuer sur les recours introduits contre les décisions adoptées par l’Office au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléChambres de recours
Rattachement
Section 2 — Organisation et missions de l’Office
- Règlement (UE) 2023/2411
- TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
- Chapitre 3 — Procédures au niveau de l’Union et missions de l’Office
- Section 2 — Organisation et missions de l’Office
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
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