Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléProtection des indications géographiques
Rattachement
TITRE III — PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE III — PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union sont protégées contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux qui sont couverts par l’enregistrement ou lorsque l’utilisation de la dénomination permet de profiter de la réputation de l’indication géographique protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;

b) toute usurpation, imitation ou évocation de la dénomination protégée en tant qu’indication géographique, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si l’indication géographique protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «parfum», «senteur», «manière» ou d’une mention similaire;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des interfaces en ligne afférentes au produit, ainsi que contre l’utilisation pour l’emballage d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), il est considéré y avoir évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’un lien suffisamment direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée est établi dans l’esprit du consommateur européen moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

3. La protection des indications géographiques s’applique également à toute utilisation d’un nom de domaine qui est contraire au paragraphe 1.

4. La protection des indications géographiques s’applique également:

a) aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et

b) aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.

5. Le groupement de producteurs ou tout producteur habilité à utiliser l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à des tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires au paragraphe 1.

6. Une indication géographique protégée au titre du présent règlement ne devient pas une mention générique dans l’Union.

7. Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).