Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléPièces ou composantes des produits fabriqués
RattachementTITRE III — PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Règlement (UE) 2023/2411
TITRE III — PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →
1. L’article 40 est sans préjudice de l’utilisation d’une indication géographique protégée par les producteurs, conformément à l’article 47, afin d’indiquer qu’un produit fabriqué contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, un produit désigné par cette indication géographique, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux usages commerciaux honnêtes et qu’elle ne profite pas de la réputation de l’indication géographique, ne l’affaiblisse pas, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte.
2. Une indication géographique protégée désignant une pièce ou une composante d’un produit fabriqué n’est pas utilisée dans la désignation de vente de ce produit, sauf si le demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée a donné son consentement à cette utilisation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.