Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléRelation entre les indications géographiques et les marques
Rattachement
TITRE III — PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE III — PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation serait contraire à l’article 40 est rejetée si elle est déposée après la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique a été déposée auprès de l’Office. Le cas échéant, il est tenu compte de toute priorité revendiquée dans la demande d’enregistrement de la marque.

2. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée si, compte tenu du fait qu’une marque est renommée ou notoirement connue, la dénomination proposée en tant qu’indication géographique est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

3. L’Office et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes invalident, sur demande, les marques enregistrées en violation du paragraphe 1.

4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, une marque dont l’utilisation est contraire à l’article 40 du présent règlement, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi dans l’Union, si cette possibilité est prévue par le droit applicable, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de l’Office, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement de l’indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique et de la marque en question est autorisée.

5. Les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article 83 du règlement (UE) 2017/1001, et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article 74 du règlement (UE) 2017/1001 peuvent être utilisées sur les étiquettes et le conditionnement, conjointement avec l’indication géographique.

Nota : Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).