Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléSurveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, surveillent l’utilisation des indications géographiques sur le marché, que les produits concernés soient en stockage, en transit, en cours de distribution ou proposés à la vente en gros ou au détail, y compris dans le commerce électronique.
2. Aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, effectuent des contrôles sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications par des producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Si nécessaire, ces autorités prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, fournis ou commercialisés sur leur territoire et qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue aux articles 40 et 41, ou pour y mettre fin.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.