1. Les autorités compétentes peuvent déléguer les missions de contrôle visées à l’article 51, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphes 2 et 3, et à l’article 54, paragraphe 2, à un ou plusieurs organismes de certification de produits ou à des personnes physiques.
2. L’autorité compétente donnant délégation veille à ce que l’organisme de certification de produits ou la personne physique, auquel les missions de contrôle visées au paragraphe 1 ont été déléguées, ait les pouvoirs nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces missions.
3. La délégation de missions de contrôle se fait par écrit et est soumise aux conditions suivantes:
a) la délégation contient une description précise des missions de contrôle déléguées à l’organisme de certification de produits ou à la personne physique, et des conditions dans lesquelles il ou elle peut effectuer les missions en question;
b) lorsque les missions de contrôle sont déléguées à des organismes de certification de produits, ces organismes de certification de produits:
i) possèdent l’expertise requise, et disposent de l’équipement, des infrastructures et des ressources nécessaires pour réaliser efficacement les missions de contrôle déléguées;
ii) disposent d’un personnel dûment qualifié, expérimenté et en nombre suffisant; et
iii) agissent de manière transparente, et sont impartiaux et libres de tout conflit d’intérêts; en particulier, l’impartialité de leur conduite ne doit pas risquer d’être affectée directement ou indirectement en ce qui concerne la réalisation des missions de contrôle déléguées;
c) lorsque les missions de contrôle sont déléguées à des personnes physiques, ces dernières:
i) possèdent l’expertise requise et disposent de l’équipement, des infrastructures et des ressources nécessaires pour réaliser efficacement les missions de contrôle déléguées;
ii) sont dûment qualifiées et expérimentées; et
iii) agissent de manière transparente, et sont impartiales et libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne la réalisation des missions de contrôle déléguées;
d) des dispositions sont en place pour garantir une coordination efficiente et efficace entre les autorités compétentes donnant délégation et les organismes de certification de produits ou les personnes physiques.