Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléObligations incombant aux autorités compétentes ayant donné délégation
Rattachement
TITRE IV — CONTRÔLES ET APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE IV — CONTRÔLES ET APPLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes ayant délégué des missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques conformément à l’article 55 révoquent sans retard la délégation, entièrement ou partiellement:

a) lorsqu’il est prouvé que l’organisme de certification de produits ou la personne physique ne s’acquitte pas correctement des missions de contrôle déléguées;

b) lorsque l’organisme de certification de produits ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées; ou

c) lorsque l’indépendance ou l’impartialité de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique a été compromise.

2. Les autorités compétentes ayant donné délégation peuvent également révoquer la délégation pour d’autres raisons que celles visées au paragraphe 1.

3. Les autorités compétentes ayant donné délégation peuvent organiser des audits ou des inspections de ces organismes de certification de produits ou de ces personnes physiques à tout moment, lorsque cela est nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).