Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléLangues de procédure
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Tous les documents et informations transmis à l’Office dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.

2. Pour les missions confiées à l’Office au titre du présent règlement, les langues de l’Office sont toutes les langues officielles de l’Union conformément au règlement no 1.

Nota : Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).