Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléSystème informatique
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. L’Office met en place et gère le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office, le registre de l’Union visé à l’article 37, et le portail numérique visé à l’article 58, paragraphe 3.

2. Le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Il est facilement accessible au public, dans un format lisible par machine et couramment utilisé, et il est utilisé pour le dépôt des demandes auprès de l’Office conformément à l’article 21. En outre, ce système numérique doit pouvoir être utilisé par les États membres lors de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).