Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléProcédure d’enregistrement
Rattachement
Chapitre 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. Chapitre 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. La procédure d’enregistrement comprend deux phases. La première phase a lieu au niveau national conformément aux articles 12 à 16. La seconde phase a lieu au niveau de l’Union conformément aux articles 21 à 30.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent demander une dérogation, conformément à l’article 19, pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Dans ce cas, les demandes d’enregistrement sont déposées directement auprès de l’Office.

3. Toute charge administrative liée à la procédure d’enregistrement est réduite au minimum.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).