Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2411-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2411
IntituléDemandeur
Rattachement
Chapitre 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2023/2411
  2. TITRE II — ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. Chapitre 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2411-20231027)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

1. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique (ci-après dénommée «demande d’enregistrement») est déposée par un groupement de producteurs.

2. Par dérogation au paragraphe 1, un producteur unique est considéré comme un demandeur lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la personne concernée est le seul producteur souhaitant déposer une demande d’enregistrement; et

b) l’aire géographique concernée est délimitée par une partie déterminée d’un territoire sans référence à des limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques environnantes, ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les aires géographiques environnantes.

3. Les entités locales ou régionales de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique sont autorisées à apporter une assistance à la préparation de la demande d’enregistrement et à la procédure qui y est liée.

4. Une autorité locale ou régionale, autre que les autorités visées à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 1, désignée par un État membre, ou une entité privée désignée par un État membre, peut être réputée être un demandeur au sens du paragraphe 1 du présent article. La demande d’enregistrement expose les motifs de cette désignation.

5. Dans le cas d’un produit originaire d’une aire géographique transfrontalière, plusieurs demandeurs, originaires de différents États membres, d’États membres et de pays tiers, ou de pays tiers, peuvent déposer une demande commune d’enregistrement d’une indication géographique concernant un tel produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2411-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).