Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(10) Les missions assignées par le présent règlement aux autorités des États membres, à la Commission et à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «Office») pourraient nécessiter le traitement de données à caractère personnel, notamment lorsque cela est nécessaire pour identifier les demandeurs dans le cadre de procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges ou d’annulation de l’enregistrement, les opposants, ou les bénéficiaires d’une période transitoire accordée par dérogation à la protection d’une indication géographique enregistrée. Le traitement de ces données à caractère personnel est donc nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public. Tout traitement et toute publication de données à caractère personnel reçues au cours des procédures prévues par le présent règlement, par exemple aux fins de l’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, les contrôles et l’octroi d’une période transitoire, devraient respecter les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Dans ce contexte, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil mettent certaines obligations à la charge des États membres, tandis que le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil met certaines obligations à la charge de la Commission et de l’Office. Lorsque la Commission et l’Office déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données, il convient de les considérer comme les responsables conjoints du traitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).