(15) Le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le présent règlement vise à permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d’achat en meilleure connaissance de cause et, dans ce contexte, l’étiquetage et la publicité aident les consommateurs à discerner correctement les produits de qualité sur le marché. Les droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se crée une concurrence déloyale et pour soutenir le marché intérieur, les producteurs, y compris les producteurs de pays tiers, devraient pouvoir utiliser une indication géographique enregistrée et commercialiser des produits désignés par une telle indication géographique dans toute l’Union, y compris dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte le cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à des contrôles.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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