Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(17) L’étape ou les étapes de production indiquées dans le cahier des charges sont celles qui confèrent au produit une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée. Des facteurs humains ou naturels, ou une combinaison de ces facteurs, déterminent si une étape de production est pertinente pour être incluse dans le cahier des charges. Les produits fabriqués principalement en dehors de l’aire géographique en question et qui y sont uniquement transportés aux fins de leur conditionnement ou d’une étape de production qui pourrait être réalisée ailleurs sans entraîner de différence significative dans la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit ne devraient pas pouvoir bénéficier d’une protection. Ce principe permettrait d’éviter que des produits de mauvaise qualité dépourvus de caractéristiques uniques et fabriqués presque entièrement en dehors de l’aire géographique en question soient vendus en tant que produits désignés par une indication géographique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).