Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(19) Pour obtenir une protection en tant qu’indications géographiques, les dénominations devraient être enregistrées uniquement au niveau de l’Union. La procédure standard d’enregistrement d’une indication géographique au titre du présent règlement devrait consister en deux phases. Il convient que les États membres soient responsables de la première phase (ci-après dénommée «phase au niveau national») et que l’Office soit responsable de la deuxième phase (ci-après dénommée «phase au niveau de l’Union»). Lorsqu’une dérogation pour cette procédure standard a été accordée à un État membre, il devrait être possible pour un demandeur de cet État membre de déposer une demande d’enregistrement directement auprès de l’Office par le biais de la procédure d’enregistrement direct. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement dès l’enregistrement aux indications géographiques pour des produits originaires de pays tiers (ci-après dénommées «indications géographiques de pays tiers») qui respectent les exigences correspondantes et qui sont protégées dans le pays tiers d’origine. L’Office devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).