(21) Il convient que les procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et les recours en ce qui concerne les indications géographiques originaires de l’Union, soient mises en œuvre par les États membres et l’Office, et que ces procédures répondent à des exigences de transparence. Les États membres et l’Office, respectivement, devraient être responsables des différentes phases de ces procédures. Les États membres devraient être responsables de la phase au niveau national, qui consiste à recevoir la demande d’enregistrement déposée par le demandeur, à l’examiner, à traiter la procédure nationale d’opposition et, une fois cette phase au niveau national menée à bien, à déposer la demande d’enregistrement auprès de l’Office en vue de lancer la phase au niveau de l’Union. Il convient que les États membres établissent les modalités procédurales détaillées de la phase au niveau national. Ces modalités devraient comprendre des consultations entre le demandeur et les éventuels opposants nationaux, ainsi que la présentation par le demandeur d’un rapport sur le résultat de ces consultations, et sur toute modification apportée à la demande d’enregistrement. En outre, la recevabilité de l’opposition et les motifs de refus d’enregistrement lors de la phase au niveau national devraient être harmonisés avec ceux liés à la phase au niveau de l’Union. L’Office devrait être chargé d’examiner les demandes d’enregistrement lors de la phase au niveau de l’Union, de traiter la procédure d’opposition et d’octroyer ou de refuser l’enregistrement. L’Office devrait également mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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