(23) Afin de faciliter la gestion des demandes d’enregistrement par les autorités compétentes, il devrait être possible pour deux ou plusieurs États membres de coopérer lors de la phase au niveau national des procédures, y compris en ce qui concerne l’examen, l’opposition nationale, le dépôt de demandes d’enregistrement auprès de l’Office, la modification du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement; et de décider que l’un d’entre eux est chargé de gérer les procédures au nom de l’autre État membre ou des autres États membres concernés. Dans ces cas, ces États membres devraient, sans retard, en informer la Commission et fournir des informations sur les principales modalités de la coopération.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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