(24) Dans certaines circonstances, les États membres devraient pouvoir obtenir une dérogation à l’obligation de désigner une autorité nationale compétente chargée de la phase au niveau national des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition nationale, la modification du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement. Cette dérogation devrait tenir compte du fait que certains États membres ne disposent pas d’un système national spécifique de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, que, dans ces États membres, l’intérêt porté à la protection des indications géographiques au niveau local est minime, et que, dans ces conditions, il ne serait pas justifié de les obliger à mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un tel système. Il serait plus efficace et efficient de prévoir une solution de substitution pour les groupements de producteurs provenant de ces États membres afin de protéger leurs produits, à savoir une procédure d’enregistrement direct auprès de l’Office. Cette solution de substitution présenterait également des avantages en matière de coûts pour les États membres.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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