(25) La Commission devrait, après avoir examiné les informations fournies par un État membre, adopter une décision sur la demande de dérogation de cet État membre l’autorisant à recourir à la procédure d’enregistrement direct. Lors de l’examen de la demande, la Commission devrait évaluer toutes les circonstances pertinentes, telles que le nombre de dénominations protégées de produits existantes, le nombre de producteurs et de groupements de producteurs potentiellement intéressés dans l’État membre concerné, la taille de la population de l’État membre concerné, le volume des ventes, les capacités de production et les marchés des produits en question, et d’autres informations que l’État membre considère être pertinentes comme preuves d’un faible intérêt au niveau national. La Commission devrait aussi pouvoir utiliser, par exemple, les informations recueillies dans le cadre d’une consultation publique, d’une étude ou analyse de marché, ou à partir de courriers émanant de chambres professionnelles compétentes ou de toute autre instance officielle compétente pour prendre une décision. La Commission devrait conserver le droit de modifier ou d’annuler une décision autorisant un État membre à faire usage de la procédure d’enregistrement direct, si l’État membre concerné cesse de remplir les conditions. Ce serait, par exemple, le cas si le nombre de demandes d’enregistrement direct déposées par des demandeurs de cet État membre était supérieur à l’estimation initiale donnée par cet État membre de manière récurrente dans le temps.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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