(26) En vertu de cette dérogation, il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement soient gérées directement par l’Office. À cet égard, l’Office devrait, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance des autorités administratives de l’État membre concerné par l’intermédiaire d’un point de contact unique désigné, en ce qui concerne notamment l’examen de la demande d’enregistrement. Le point de contact unique devrait disposer de l’expertise et des connaissances locales nécessaires en matière d’indications géographiques. Afin d’apporter son assistance à l’Office, le point de contact unique devrait être autorisé à consulter des experts possédant des connaissances spécifiques sur les produits ou les secteurs considérés.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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