Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(26) En vertu de cette dérogation, il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement soient gérées directement par l’Office. À cet égard, l’Office devrait, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance des autorités administratives de l’État membre concerné par l’intermédiaire d’un point de contact unique désigné, en ce qui concerne notamment l’examen de la demande d’enregistrement. Le point de contact unique devrait disposer de l’expertise et des connaissances locales nécessaires en matière d’indications géographiques. Afin d’apporter son assistance à l’Office, le point de contact unique devrait être autorisé à consulter des experts possédant des connaissances spécifiques sur les produits ou les secteurs considérés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).