(28) Pour assurer l’efficacité et la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes d’enregistrement, l’autorité compétente d’un État membre devrait informer l’Office sans retard injustifié de toute procédure devant une juridiction nationale ou une autre instance concernant une demande d’enregistrement déposée par cette autorité compétente auprès de l’Office, ainsi que de l’issue finale de cette procédure. Pour la même raison, l’autorité compétente devrait tenir l’Office informé de toute procédure administrative ou judiciaire nationale intentée contre la décision de l’autorité compétente qui pourrait avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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