(29) À compter de la date de dépôt par un État membre d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office, les États membres devraient pouvoir accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique avant l’achèvement de la phase au niveau de l’Union, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte au marché intérieur ni à la politique commerciale de l’Union. Il ne devrait pas être accordé de protection nationale temporaire en cas d’enregistrement direct.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.