(31) La Commission devrait pouvoir, dans certains cas spécifiques, reprendre à l’Office le pouvoir de prendre des décisions sur les demandes d’enregistrement individuelles, sur les demandes de modification du cahier des charges ou sur les demandes d’annulation. Tout État membre ou l’Office devrait pouvoir demander que la Commission exerce cette prérogative. La Commission devrait également pouvoir agir de sa propre initiative. Il convient, en tout état de cause, que l’Office continue d’être responsable de l’examen du dossier et de l’opposition et, sur la base de considérations techniques, qu’il élabore un projet d’acte d’exécution pour la Commission.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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