(34) L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, y compris ceux qui concernent la protection des indications géographiques. La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’Union peut également découler de tels accords, indépendamment de l’enregistrement international prévu par l’acte de Genève et du système d’enregistrement prévu par le présent règlement. Il devrait être possible d’inscrire au registre de l’Union des indications géographiques protégées dans l’Union en vertu d’un enregistrement international au titre de l’acte de Genève ou au titre d’accords internationaux conclus avec les partenaires commerciaux de l’Union afin de faciliter l’information du public, d’accroître la transparence dans l’intérêt des consommateurs et, en particulier, d’assurer la protection et le contrôle de l’utilisation qui est faite de ces indications géographiques. Dans ces cas, les dénominations concernées devraient être inscrites au registre de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.