(35) Toute partie aux prétentions de laquelle une décision de l’Office n’a pas fait droit devrait avoir le droit d’introduire un recours devant les chambres de recours de l’Office (ci-après dénommées «chambres de recours»). Les décisions des chambres de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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