Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(37) Il y a lieu d’octroyer une protection aux indications géographiques inscrites au registre de l’Union, afin de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur, en particulier en ce qui concerne des produits comparables. Pour établir si des produits sont comparables à un produit protégé par une indication géographique, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs devraient notamment avoir trait à la question de savoir: si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l’aspect physique ou l’utilisation des mêmes matières premières; dans quelles circonstances les produits sont utilisés du point de vue du segment du marché concerné; si les produits sont fréquemment distribués par les mêmes canaux; et s’ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).