(39) Il convient de veiller à ce que l’utilisation d’une indication géographique dans la dénomination d’un produit fabriqué qui contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, le produit désigné par une indication géographique, soit faite conformément aux pratiques commerciales loyales et qu’elle n’exploite pas, n’affaiblisse pas ou ne dilue pas la réputation du produit désigné par l’indication géographique, et ne lui porte pas atteinte. Le consentement du groupement de producteurs ou du producteur individuel du produit désigné par l’indication géographique devrait être requis pour une telle utilisation.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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