(42) Si les marques et les indications géographiques diffèrent par leur nature et leur finalité, la relation entre elles devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence des marques et des indications géographiques. La protection des indications géographiques doit être mise en balance avec la protection des marques renommées et des marques notoirement connues, notamment à la lumière du droit fondamental de propriété énoncé à l’article 17 de la Charte ainsi que des obligations découlant du droit international. Lors de l’évaluation de la relation entre une indication géographique et une marque, il convient de tenir compte de la continuité éventuelle de la protection d’une indication géographique établie par l’enregistrement ou l’usage dans un État membre, lorsque l’indication géographique a fait l’objet d’une protection au niveau de l’Union conformément au présent règlement, et de la priorité éventuellement revendiquée par rapport à une demande de marque.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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