(49) Par souci de clarté pour les consommateurs et d’une plus grande cohérence avec la législation de l’Union relative à la protection des indications géographiques pour des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses, il convient que le symbole de l’Union utilisé sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique soit identique à celui établi en vertu du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission et utilisé sur les conditionnements des produits agricoles et des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses désignés par une indication géographique.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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