(5) Depuis de nombreuses années, la protection des indications géographiques est établie au niveau de l’Union pour les vins et les boissons spiritueuses, ainsi que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris les vins aromatisés. Il y a lieu d’accorder une protection de l’Union des indications géographiques pour les produits qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union existant, tout en assurant la convergence. Cette protection devrait viser à englober une grande variété de produits artisanaux et industriels, tels que les pierres naturelles, les boiseries, les bijoux, les textiles, la dentelle, les articles de coutellerie, le verre, la porcelaine et les peaux. L’introduction d’un tel système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels serait bénéfique pour les consommateurs, en améliorant la sensibilisation à l’authenticité des produits. Elle aurait également un impact économique positif sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en renforçant la compétitivité, et une incidence globalement positive sur l’emploi, le développement et le tourisme dans les régions rurales et moins développées. En outre, un tel système faciliterait l’accès aux marchés des pays tiers au moyen d’accords commerciaux avec l’Union et permettrait aux indications géographiques de déployer tout leur potentiel pour les produits artisanaux et industriels.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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