(50) La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Cette confiance ne peut être bien fondée que si l’enregistrement des indications géographiques s’accompagne de mécanismes de vérification et de contrôle effectifs et efficaces. Les consommateurs devraient pouvoir s’attendre à ce que toutes les indications géographiques soient couvertes par des systèmes de vérification et de contrôle solides, que les produits soient originaires de l’Union ou d’un pays tiers.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.